« Quand nous voyons les peuples civilisés ne plus mettre à mort les prisonniers de guerre, ni raser les villes ni dévaster les campagnes, c’est que l’intelligence se même de plus en plus à la conduite de leurs guerres et qu’elle leur a appris à faire de la violence un usage plsu efficace qu’une simple manifestation des instincts grossiers »
Carl von Clausewitz, De la Guerre, 1832
L’enjeu humanitaire du traitement appliqué aux prisonniers de guerre est ainsi clairement posé, même si, bien avant Clausewitz, des voix s’élèvent pour un traitement humain de ces hommes désarmés, dont on trouve trace aussi bien dans le Code de Manu (deuxième siècle avant notre ère en Inde) que dans le Coran (sourate 47 du verset 4). Cet enjeu est de taille et il est double : la capture de prisonniers permet d’affaiblir le nombre de combattants du camp ennemi mais un prisonnier épargné peut s’évader pour reprendre le combat.
La principale difficulté réside dans la définition d’un prisonnier de guerre. Est-ce un soldat uniquement, appartenant à une armée, ou bien les hommes qui prennent ponctuellement les armes sont-ils concernés ? Une autre difficulté se situe dans l’échelle territoriale d’application des décisions, qui restent longtemps bilatérales, sans application internationale.
Jusqu’au XVIIIème siècle, les prisonniers de guerre sont des hommes armés, à la merci de leur vainqueur, mais ils sont rarement exécutés. Faisant suite à l’aide que les ordres chevaleresques apportent aux soldats blessés et malades aux XIème et XIIème siècles, des conventions bilatérales concernent l’échange ou la libération de prisonniers. Le traité de Munster par exemple, en 1648, inscrit dans ces décisions la libération immédiate et sans rançon des prisonniers de guerre. Mais l’usage selon lequel un soldat qui se rend devient l’otage et la propriété personnelle de celui qui l’a fait prisonnier et qui reçoit la rançon continue d’exister. En 1781, Frédéric le Grand et Benjamin Franklin prévoient, dans un traité d’amitié, la libération des prisonniers de guerre et un traitement humain, mais sans que cette décision se diffuse.
L’évolution significative date de la Révolution française qui instaure les premiers décrets. Celui du 4 mai 1792 place le prisonnier sous la protection de la Nation : tout excès à l’égard des prisonniers est puni. Mais ce statut est également fondamental en ceci qu’il officialise le statut militaire du prisonnier de guerre qui reste un soldat, continuant de porter son uniforme et recevant une solde correspondant à son grade. L’autre décret important, daté du 25 mai 1793, précise qu’aucun prisonnier ne peut être utilisé contre son gré par l’armée qui l’a pris. La rançon fait désormais place aux échanges en rapport avec les grades. Il semble donc qu’un prisonnier de guerre soit désormais uniquement un soldat, mais jusqu’en 1899, ceux qui suivent l’armée sans en faire partie, bénéficient d’une légitimation l’autorité militaire, et sont donc des prisonniers de guerre. Jusqu’au XXème siècle, la distinction entre combattants et non-combattants n’est cependant pas clairement établie et les prisonniers de guerre sont considérés comme appartenant aux populations inoffensives, ce qui est discutable en cas d’évasion, ainsi que l’exprime Otto von Bismarck en 1870 qui souhaite – sans avoir gain de cause – que les officiers évadés et rentrés à nouveau en guerre soient immédiatement fusillés s’ils sont à nouveau capturés.
Le XXème siècle marque un tournant car les conflits changent d’aspect : les Britanniques enferment des civils en Afrique du Sud dans des camps de concentration pour les empêcher de ravitailler les Boers. Les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 indiquent que les combattants et les non-combattants, civils et militaires, doivent être considérés comme des prisonniers de guerre. Mais les précisions indiquées dans les différents articles montrent que ce sont surtout les militaires membres de l’armée qui sont concernés. La Convention de 1907 prévoit l’ouverture, dans chaque pays, d’un bureau de renseignements sur les prisonniers.
La Première Guerre mondiale provoque la capture de six millions de soldats, recensés par l’Agence internationale des prisonniers de guerre, service d’information aux familles créé en 1914 par la Croix-Rouge à la suite de la décision de 1907. Les exactions, les débordements que les prisonniers ont pu subir conduisent à la rédaction de la Convention de Genève de 1929, exclusivement consacrée au traitement des prisonniers de guerre.
Les prisonniers ne peuvent être interrogés pour obtenir des renseignement militaires et ne peuvent être soumis à des peines différentes de celles ayant cours dans l’armée qui capture. Toute forme de cruauté est interdite, la mise aux arrêts ne peut dépasser trente jours et ne s’effectue pas des des établissements pénitentiaires. Les évadés peuvent être soumis à un régime de surveillance spécial mais restent sous la protection de la Convention. Les officiers et prisonniers non valides ne peuvent être soumis à un travail et les emplois ne peuvent être liés aux opérations de guerre. Enfin, les prisonniers ne peuvent servir de bouclier humain.
Dix millions d’hommes sont prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale. La principale différence avec la captivité de la Grande Guerre réside dans la hiérarchie raciale imposée par les nazis. Les plus maltraités sont les Soviétiques, mais pas parce que les captifs soviétiques n’auraient pas été protégés par la Convention car, contrairement à la croyance habituelle, cette Convention a été ratifiée par l’URSS en 1931 par Litvinov, le commissaire aux Affaires étrangères. 57 % des prisonniers de guerre soviétiques capturés par les nazis sont morts. Les Italiens, prisonniers des nazis à partir de l’armistice de septembre 1943 avec les Alliés, sont également maltraités. Les Français et les Belges sont traités conformément à la Convention de Genève, les Flamands et certains Français du Nord de l’Hexagone sont libérés au titre de la théorie aryenne. Les Britanniques et les Américains, toujours en guerre contre l’Allemagne, sont les mieux traités, car des Allemands sont aussi captifs dans ces pays. La Convention n’est respectée que dans la mesure où elle est utile aux Allemands : elle ne l’est plus à partir de 1944 où la garde des PG est confiée à la Gestapo.
Le cas du Japon est complexe. Le Japon ne respecte pas la Convention de Genève, malgré l’annonce faite aux Américains en février 1942, selon laquelle la Convention sera strictement observée. Le texte de la Convention a été signé dès la conclusion de la Conférence en juillet 1929, mais pas ratifié. Et dès 1937, l’Empereur approuve une directive suspendant l’application des conventions internationales sur les droits des PG.
Mais les deux guerres mondiales apparaissent comme une période exceptionnelle où les tentatives pour protéger les captifs ont globalement été respectées. La Convention de Genève de 1949 cherche à combler les vides de la Convention de 1929 et à suivre l’évolution des guerres internes. Elle concerne directement les conflits internes à un pays et a été enregistrée à l’ONU, ce qui laisse penser que tous les pays membres l’appliquent. Elle intègre dans la définition des prisonniers de guerre les milices, les corps de volontaires, les civils participant à une levée en masse, les journalistes en lien avec les forces armées.
Le droit humanitaire international n’est plus respecté durant la guerre de Corée. La Convention de 1949 ne s’appliquant pas avant le 21 octobre 1950, cette guerre complexe qui associe des caractères de guerre civile et des aspects idéologiques relève de la Convention de 1929, inadaptée. Une annexe, en 1977, concerne les guerres coloniales. D’autres évolutions semblent nécessaires, pour s’adapter à la fois aux armes nouvelles, mais aussi aux nouveaux medias qui permettent par exemple une diffusion immédiate et illégale, non maîtrisée par les autorités civiles ou militaires, de l’image des prisonniers par des populations.
Les textes conventionnels humanitaires, même s’ils n’ont pas été toujours respectés, servent d’horizon à atteindre et symbolisent la puissance de la civilisation au moment où elle est le plus en danger, pendant les conflits. Depuis la mise en place du tribunal pénal international par l’ONU en 1993, la non-protection des prisonniers de guerre relève au minimum du crime de guerre.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Evelyne Gayme (2 mars 2022). L’évolution du droit humanitaire international concernant les prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre. Consulté le 13 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/stby