La guerre, le droit humanitaire et les prisonniers de guerre

« Quand nous voyons les peuples civilisés ne plus mettre à mort les prisonniers (…), c’est que l’intelligence se mêle de plus en plus à la conduite de leurs guerres, et qu’elle leur a appris à faire de la violence un usage plus efficace qu’une simple manifestation des instincts grossiers ».

Lorsque Carl von Clausewitz rédige cette phrase dans son livre De la guerre, écrit entre 1816 et 1830, la place de la captivité dans l’éthique militaire est en plein changement.

Jusqu’au XVIIIsiècle, le prisonnier de guerre est une personne capturée pendant des phases militaires : ce peut être un militaire, mais tout aussi bien un civil. Le prisonnier est à la merci du vainqueur : si des massacres de prisonniers sont attestés et/ou gardés en mémoireles 3000 Athéniens massacrées lors de la guerre du Péloponnèse, les Éduens et les Arvernes distribués par Jules César à titre de butin à chacun de ses soldats, après la défaite de Vercingétorix – llogique veut que le captif soit gardé en vie car il peut être échangé contre une rançon ou bien travailler. Les prisonniers sont libérés en garantie d’un traité. Quelques usages s’établissent cependant au fil du temps. Ainsi, à partir de la guerre de Trente Ans (1618-1648), l’homme qui se rend de lui-même devient un otage et la propriété personnelle de celui qui l’a capturé : il est en général échangé contre une rançon. Le traité de Munster, en 1648, évoque la libération immédiate des prisonniers.

Une première législation est créée à ce sujet par la Révolution française, grâce à deux décrets. Le décret du 4 mai 1792 place tout prisonnier sous la protection de la Nation et toute violence ou insulte commise à son égard est punie à hauteur du même délit perpétré contre un citoyen. Même s’il n’est à aucun moment clairement précisé que le prisonnier est exclusivement un militaire, le décret précise qu’il garde son uniforme et perçoit sa solde. Le décret du 25 mai 1793 stipule qu’aucun prisonnier ne peut être utilisé dans l’armée qui l’a capturé et supprime le système des rançons pour lui substituer celui des échanges par grade.

Au début du XIXè siècle, la condition des prisonniers est variable : les officiers de Napoléon Ier logent correctement, voire agréablement chez l’habitant, avec promesse de ne pas s’échapper. Les soldats sont détenus dans des prisons où les conditions de vie sont difficiles, et 40 % sont détenus dans des conditions sordides, sur des bateaux-prisons, appelés « pontons ». Clausewitz est capturé au terme de la bataille d’Auerstädt en 1806, prisonnier pendant un an aux côtés du prince Frédéric-Auguste de Saxe dont il était l’aide de camp. Sa réflexion à l’égard des prisonniers de guerre est novatrice pendant les guerres napoléoniennes, mais semble reprise au milieu du XIXè siècle, car le rapport à la guerre change. On voit apparaître des préoccupations humanitaires en temps de guerre.

La guerre de Crimée (1854-1856) et la guerre de Sécession (1861-1865) jouent à cet égard, chacune sur un continent différent, un rôle fondamental. Ces conflits sont photographiés, mais la technique débutant, le temps de pause est long, et seuls les morts ou les blessés apparaissent sur les clichés qui sont envoyés à l’arrière et publiés par les journaux. Pour la première fois loin d’une zone de combat, les civils voient les morts et les blessés, et la compassion qu’ils éprouvent rencontre les préoccupations sociales (au sujet des pauvres par exemple) qui se développent alors dans la société. Henri Dunant crée la Croix-Rouge en 1864, avec l’idée géniale d’envoyer des neutres s’occuper des blessés sans s’arrêter à leur nationalité. En parallèle, une volonté de réglementation internationale se développe. En 1863, Francis Lieber, un juriste germano-américain, prisonnier à Iéna en 1806, rédige, à la demande d’Abraham Lincoln, le Code Lieber ou « Instructions pour l’état-major de l’armée des États-Unis sur le terrain ». La distinction entre combattants et non combattants est faite (pas encore celle entre civils et militaires) ; les prisonniers de guerre ne peuvent être exécutés, sauf si les soldats sont directement menacés par les captifs.

Le 22 août 1864, la première convention de Genève a pour objet l’amélioration du sort des militaires blessés en campagne : c’est le premier texte du droit international humanitaire moderne, il mentionne les prisonniers de guerre. En 1873, l’Institut de droit international est fondé par Gustave Moynier, juriste, co-fondateur de la Croix-Rouge qu’il préside, pour codifier le droit international de manière à éliminer les sources de conflit et promouvoir les droits de l’Homme. Il rédige le Manuel des lois de la guerre sur terre, dont l’article 7 interdit de maltraiter les populations inoffensives, dont les prisonniers de guerre.

À l’orée du XXe siècle, un embryon de protection légale en faveur des prisonniers ( civils et militaires) existe. Les conventions de La Haye (1899 et 1907) établissent que les combattants et non combattants tombés aux mains de l’ennemi sont des prisonniers de guerre. Les annexes sont plus précises – ce qui montre que la réflexion progresse – mais ce sont des annexes, ce qui montre que la réflexion n’est pas encore totalement affirmée : le prisonnier de guerre est un soldat, mais ceux qui suivent l’armée sans en faire partie bien que légitimés par l’autorité militaire (infirmiers, ambulanciers par exemple) sont des prisonniers de guerre aussi. Le lien entre prisonnier de guerre et autorité militaire est établi, le prisonnier reste un combattant, même après sa capture. En parallèle, la Croix-Rouge crée l’Agence internationale des prisonniers de guerre qui se donne pour mission d’établir la liste des prisonniers, detrouver leur lieu d’incarcération, d’indiquer leur état de santéet deprévenir la famille qui peut leur écrire et leur envoyer des colis.

La protection légale des prisonniers progresse avec la Première Guerre mondiale, ainsi qu’en témoigne la convention de Genève de 1929. La confusion civil/militaire a disparu : « ( le prisonnier est )(…) une personne appartenant aux forces armées des parties belligérantes et capturépar l’ennemi au cours d’opérations de guerre terrestre, maritime ou aérienne ». Mais surtout, cette convention ne concerne que les prisonniers de guerre, auxquels elle consacre ses quatre vingt dix sept articles, marquant à la fois une continuité avec les réflexions précédentes, mais aussi une rupture. Six millions d’hommes ont été captifs pendant la Grande Guerre. Les conventions de La Haye sont rappelées (par exemple il est interdit dequestionner les captifs au delà de leur nom, prénom, grade ; pas de punition exagérée si le prisonnier essaie de s’évader, l’évasion est considérée comme normale. Mais des précisions plus grandes sont apportées sur certains points, qui témoignent des abus pendant la Première Guerre mondiale les officiers et les prisonniers non valides sont exemptés de travail ; les travaux insalubres ou dangereux sont interdits ; les travaux en rapport avec des opérations de guerre ( comme la fabrication et le transport d’armes et des munitionssont interdits.Enfin l’utilisation des captifs comme boucliers humains est prohibéeEn parallèle avec la brutalisation de la guerre, une législation pour humaniser la guerre, et protéger les plus faibles parmi les soldats, c’est-à-dire les prisonniers, voit le jour.

En théorie, tous les pays signataires doivent respecter les conventions. Mais bien plus que ces textes, c’est la crainte des représailles qui guide les armées : on traite les prisonniers comme on voudrait que ses propres soldats capturés soient traités (entre pays de puissance militaire équivalente ou signataires de traités). C’est sur ce principe de bon sens que repose l’application des conventions. Mais la mise par écrit ouvre des failles : tout ce qui ne figure pas dans la convention semble permis. Les conventions n’apportent pas forcément de l’humanisation dans la guerre, mais plutôt de la procédure. Le Japon a signé la convention de Genève en 1929, mais ne l’a pas ratifié et en août 1937, l’Empereur approuve une directive proposant la suspension de l’application des conventions internationales sur les droits des prisonniers de guerre. En décembre de la même année, au prétexte que la guerre n’a pas été déclarée en Chine, entre 30 000 et 60 000 captifs sont massacrés. A partir de 1941, le code de l’honneur de l’armée japonaise n’offre que deux solutions à un Japonais fait prisonnier : le suicide ou la cour martiale après la guerre. C’est la raison pour laquelle, le pourcentage de soldats japonais prisonniers ne dépasse jamais 5 % des effectifs, en général entre 1 et 2 % et c’est également la raison des mauvais traitements infligés par les Japonais aux prisonniers des autres nations. En URSS, les prisonniers sont également considérés comme des traitres et les rares captifs russes qui ont survécu aux camps allemands sont emprisonnés à leur retour. Bien que les deux pays soient signataires de la convention de Genève en 1931, l’Allemagne considère les soldats de l’URSS comme ne relevant pas de la protection de la convention car ils sont slaves (donc en bas de l’échelle dans la théorie raciale allemande) et communistes : l’idéologie prime sur le droit.

Mais, dans certains cas, les conventions protègent les prisonniers quand le reste de la population ne l’est plus. Pendant la guerre, les otages (qui ne sont pas des militaires, même s’ils sont souvent des combattants) sont fusillés et les Juifs sont arrêtés et déportés, quand les soldats juifs sont protégés dans les Stalags et les Oflags (rarement maltraités, possiblement logés dans des baraquements différents).

Au cours de l’histoire, la définition du prisonnier de guerre se fait de plus en plus précise, jusqu’à n’y garder que les militaires. Leur protection juridique s’affine au point que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont globalement mieux protégés que le reste de la population, mais les conventions ne constituent pas la protection absolue et n’humanisent pas forcément la pratique militaire.

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Evelyne Gayme (28 juin 2019). La guerre, le droit humanitaire et les prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre. Consulté le 25 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/stbn


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